2. Avant d’obliger un acupuncteur à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit donner à l’acupuncteur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Décision 2001-03-15, a. 2.